Comparaison des versions du RPC : Points d’évolution

Ceci est la comparaison entre « PE-CONS 12/24 » du 16 Octobre 2024 et la version voté par le parlement le 10 Avril 2024 : « P9_TA(2024)0188 »

Produit par NotebookLM, le 29/10/2024, sous la supervision de Rolland MELET

Voici les différences

Article 4 – Plan de travail et phase préparatoire pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que le plan de travail pour l’élaboration des spécifications techniques harmonisées doit également inclure les exigences relatives aux produits ainsi que les informations générales sur les produits, les instructions d’utilisation et les informations de sécurité. La version précédente ne mentionnait que les exigences relatives aux produits et les instructions d’utilisation et les informations de sécurité.
  • Précision : La nouvelle version du RPC indique que le plan de travail doit couvrir au moins les trois années suivantes. La version précédente ne spécifiait pas de durée.
  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que la méthodologie utilisée pour établir les priorités du plan de travail doit être transparente et équilibrée, et qu’elle doit être publiée avec le plan de travail. La version précédente mentionnait une méthodologie transparente et équilibrée, mais ne précisait pas qu’elle devait être publiée.
  • Modification : La nouvelle version du RPC précise que la méthodologie doit au moins refléter les besoins réglementaires des États membres, les questions de sécurité liées aux ouvrages de construction et aux produits, ainsi que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La version précédente mentionnait les besoins réglementaires des États membres, les questions de sécurité liées aux ouvrages de construction et les objectifs climatiques et d’économie circulaire de l’Union, sans mentionner explicitement les produits.

Article 6 – Autres spécifications techniques harmonisées établissant des caractéristiques essentielles

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et les détails techniques conformément à l’article 5 du présent règlement pour une ou plusieurs familles de produits ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. La version précédente ne mentionnait que les familles de produits.

Article 9 – Informations générales sur les produits, instructions d’utilisation et informations de sécurité

  • Assouplissement : La nouvelle version du RPC indique que des informations générales sur les produits, des instructions d’utilisation et des informations de sécurité doivent être fournies en relation avec les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée ou une évaluation technique européenne. La version précédente n’était pas aussi précise.

Article 10 – Systèmes d’évaluation et de vérification

  • Précision : La nouvelle version du RPC donne à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement, en déterminant, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux visés à l’annexe IX. La version précédente était plus vague et ne mentionnait pas l’annexe IX.

Article 12 – Dérogations à la zone harmonisée

  • Précision : La nouvelle version du RPC est plus précise quant aux cas de conflits entre le règlement et d’autres législations de l’Union, telles que le règlement (UE) 2024/1781 et le règlement (UE) n° 1025/2012. La version précédente ne mentionnait que le règlement (UE) …/… [Règlement sur l’écoconception pour des produits durables] et le règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 13 – Déclaration de performance et de conformité

  • Modification : La nouvelle version du RPC précise que les mises à jour logicielles deviennent obligatoires aux fins du présent règlement un an après leur publication. Les mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication. La version précédente indiquait que les mises à jour logicielles deviennent obligatoires pour l’application du présent règlement un an après leur publication. Les mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication.

Article 31 – Documents d’évaluation européenne

  • Précision : La nouvelle version du RPC indique que les documents d’évaluation européens ne doivent pas être établis pour une caractéristique essentielle ou une méthode d’évaluation d’un produit lorsqu’il existe un autre document d’évaluation européen couvrant la même caractéristique essentielle ou la même méthode d’évaluation pour ce produit spécifique, dont la référence a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou qui a été soumise à la Commission pour évaluation conformément à l’article 34, paragraphe 1. La version précédente était moins détaillée.

Article 32 – Principes et procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européenne

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que, lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européenne, les organismes d’évaluation technique (OET) individuels et l’organisation des OET doivent suivre la procédure décrite à l’annexe VI. La version précédente était plus vague.

Article 34 – Publication et effets des documents d’évaluation européenne

  • Modification : La nouvelle version du RPC indique qu’à la suite de la publication conformément au paragraphe 1 du présent article, un document d’évaluation européen peut, conformément à l’article 37, servir de base à une évaluation technique européenne pour une période de 10 ans, sauf si la référence du document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne ou que ce document d’évaluation européen n’est plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6. L’organisation des OET peut, au cours de la dernière année de cette période, décider de soumettre le document d’évaluation européen à un renouvellement. La Commission réévalue alors le document d’évaluation européen conformément au paragraphe 1 du présent article. La version précédente indiquait que, à la suite de la publication conformément au paragraphe 1 du présent article, un document d’évaluation européen peut, conformément à l’article 37, servir de base à une évaluation technique européenne pour une période de 10 ans, sauf si la référence a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne ou que ce document d’évaluation européen n’est plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6. L’organisation des OET peut, au cours de la dernière année de cette période, décider de soumettre le document d’évaluation européen à un renouvellement. La Commission réévalue alors le document d’évaluation européen conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 38 – Autorités de désignation

  • Modification : La nouvelle version du RPC introduit la notion d’une autorité de désignation unique pour les organismes d’évaluation technique (OET). La version précédente n’avait pas de disposition équivalente.

Article 49 – Obligations des organismes notifiés

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que la référence à la spécification technique harmonisée pertinente ou au document d’évaluation européen pertinent n’est pas requise dans les cas concernant les groupements de caractéristiques essentielles énoncés à l’annexe X. La version précédente ne mentionnait que la spécification technique harmonisée pertinente.

Article 59 – Remplacement des essais de type et du calcul de type

  • Modification : La nouvelle version du RPC utilise le terme « remplacement » au lieu de « substitution » pour parler du remplacement des essais de type et du calcul de type. La version précédente utilisait le terme « substitution ».

Article 60 – Utilisation des procédures simplifiées par les microentreprises

  • Modification : La nouvelle version du RPC utilise le terme « remplacer » au lieu de « substituer » pour parler du remplacement des essais de type et du calcul de type par les microentreprises. La version précédente utilisait le terme « substituer ».

Article 61 – Produits non de série fabriqués sur mesure

  • Modification : La nouvelle version du RPC utilise le terme « remplacer » au lieu de « substituer » pour parler du remplacement de l’évaluation de la performance des produits non de série fabriqués sur mesure. La version précédente utilisait le terme « substituer ».

Article 62 – Reconnaissance de l’évaluation et de la vérification par un autre organisme notifié

  • Modification : La nouvelle version du RPC utilise le terme « reconnaître » au lieu de « valider » pour parler de la reconnaissance de l’évaluation et de la vérification effectuées par un autre organisme notifié. La version précédente utilisait le terme « valider ».

Annexe IV – Informations générales sur les produits, instructions d’utilisation et informations de sécurité

  • Précision : La nouvelle version du RPC introduit l’obligation de fournir des informations sur la performance du produit mesurée en termes d’effets sur le changement climatique – total, visé au point (a) de l’annexe II, et toxicité humaine, cancer, visé au point (q) de l’annexe II, le cas échéant. La version précédente mentionnait le point (p) de l’annexe II au lieu du point (q).

Annexe V – Modèle de déclaration de performance et de conformité visé à l’article 15

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que pour les caractéristiques essentielles pour lesquelles aucune performance n’est déclarée, le mot « NULL » doit être inséré à la place de la déclaration de la valeur. La version précédente ne précisait pas quel terme utiliser.

Annexe VI – Procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européenne

  • Précision : La nouvelle version du RPC clarifie la procédure à suivre lorsque l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen. La version précédente était moins claire à ce sujet.

Annexe IX – Systèmes d’évaluation et de vérification

  • Précision : La nouvelle version du RPC précise que le fabricant doit, conformément à l’article 22, paragraphe 1, déterminer correctement le type de produit et appliquer la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée ou du document d’évaluation européen applicable. Lorsque un organisme notifié est impliqué dans l’évaluation et la vérification, il vérifie, conformément à l’article 55, paragraphe 1, que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits correspondante a été correctement appliquée. La version précédente ne mentionnait pas ces points.

Conclusion

La nouvelle version du RPC apporte de nombreuses précisions et modifications par rapport à la version précédente, notamment en ce qui concerne le plan de travail pour l’élaboration des spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européenne, les obligations des organismes notifiés et les systèmes d’évaluation et de vérification. Ces modifications visent à améliorer la clarté et l’efficacité du règlement.

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